Repos compensateur (Article 4-1)
Le travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2, bénéficie d’un repos compensateur accordé selon le barème suivant, dès lorsqu’il accomplit dans la plage de nuit un quota annuel d’heures compris :
- entre 270 et 810 heures = 1 jour de repos compensateur par an
- au-delà de 810 heures = 2 jours de repos compensateur par an
Les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées au sein de chaque entreprise ou établissement.
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