Protection de la santé du travailleur de nuit (Article 5-1)
a) Surveillance médicale particulière
Tout travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2,bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, pour sa santé et sa sécurité, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :
- Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude établie en application de l’article D. 4624-49 du Code du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible ; la fiche d’aptitude est renouvelée tous les six mois après examen du salarié par le médecin du travail ;
- Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
- En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande ;
- Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés.
b) Obligation de reclassement
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail que s’il justifie, par écrit, soit de l’impossibilité de proposer un poste de jour au salarié, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé.
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02/04/2024
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15/05/2024