TRAVAIL AU FROID
Avenant n° 24 du 8 décembre 2000
Pour les salariés travaillant dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C,l’employeur fournit des vêtements chauds en veillant à ce qu’ils répondent aux conditions de fabrication prévues à l’article 3.7 de l’annexe II à l’article R.4312-23 du Code du travail.
Paragraphe étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 4313-61et R. 4313-64 du Code du travail.
L’employeur garde la propriété de ces vêtements, et en assure l’entretien et la propreté. Des nettoyages plus fréquents sont prévus en cas de travaux particulièrement salissants.
Une information dans tous les cas, et une formation si nécessaire, seront dispensées au personnel travaillant selon le mode de la liaison froide.
L’organisation du travail doit préserver la santé des salariés telle que le prévoit le Code du travail dans ses articles L. 4121-1 à L. 4121-4.
Tous les salariés dont le planning prévoit de travailler plus de 4 heures en continu dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C, bénéficieront, dans cette plage, d’une pause rémunérée de 10 minutes. Cette pause ne peut se cumuler avec toute autre disposition équivalente ou supérieure, dont l’objet est identique.
Paragraphe étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-33du Code du travail.
Tous les salariés qui travaillent régulièrement plus de 4 heures en continu au froid négatif (inférieur ou égale à 0° C), bénéficieront d’une deuxième visite médicale annuelle.
Les employeurs s’interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température est inférieure à 0° C.
Lorsque l’état de grossesse de l’employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l’employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l’entreprise sur le même site, dans la même commune ou les communes limitrophes, dans un poste à température positive.Quel que soit l’emploi confié pour la durée de la grossesse, l’employée conservera sa classification et sa rémunération.
Ces deux paragraphes sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-5 du Code du travail.
Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d’application du présent avenant conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions présentes.
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