Temps partiel (Article 5)
La situation des salariés à temps partiel fera partie intégrante des négociations triennales sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’ancienneté, de formation ou de promotion professionnelle. L’exercice d’une activité à temps partiel ne peut constituer en soi un obstacle à l’accès à la promotion professionnelle, aux postes à responsabilité ou au changement de catégorie professionnelle.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou dans l’entreprise.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ont priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur devra, par tout moyen à sa convenance, porter la liste des emplois disponibles correspondant à la connaissance des candidats.
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02/04/2024
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15/05/2024