Salariés intermittents (Article 4-4)
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord sur le travail intermittent dans le secteur scolaire, les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires seront prises en compte pour le calcul du droit individuel à la formation.
Le salarié intermittent acquiert, au titre du droit individuel à la formation, les mêmes droits qu’un salarié non intermittent qui aurait la même durée de travail hebdomadaire.
Le droit individue là la formation des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent se déroulera hors temps de travail et donnera lieu au versement d’une allocation de formation égale à 50 % du salaire net, calculée en application des articles D. 6321-5 à D. 6321-8 du Code du travail.
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02/04/2024
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29/03/2024
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15/05/2024