Définition du taux horaire minimum (Article 16-1)
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 3231-9 et D. 3231-13 du Code du travail.
En tout état de cause, aucun salarié ne pourra se voir appliquer un taux horaire inférieur au taux horaire du SMIC, à l’exception des contrats spécifiques qui relèvent de dispositions légales.
De ce fait, les parties signataires conviennent qu’à compter du 1er janvier 2008, le taux horaire minimum dans la branche de la restauration collective est au moins égal au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le régime des avantages en nature nourriture demeure appliqué conformément à la réglementation en vigueur. L’avantage nature nourriture reste évalué, pour la durée mensuelle prévue à la convention collective, soit 151,67 heures, quel que soit le nombre de repas consommés, à 21 fois le minimum garanti.
Les dispositions de l’article 22 de la convention collective nationale, relatives à l’obligation de nourrir le personnel, restent inchangées.
NIVEAUX |
Taux horaire |
I |
10,25 * |
II |
10,25 * |
III |
10,36 |
IV |
10,53 |
V | 10,93 |
VI | 11,40 |
VII |
12,28 |
VIII |
13,33 |
IX |
17,25 |
* Au 1er janvier 2021
Grille applicable depuis le 1er juin 2020 aux entreprises adhérentes au SNRC et applicable aux entreprises non adhérentes à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 57 du 17 février 2020, soit depuis le 1er octobre 2020.
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