Octroi de jours de repos (Article 10-C.1)
Le nombre de jours de repos susceptible d’être accordé pour mettre en œuvre la réduction du temps de travail dépendant entre autres de la durée de travail en vigueur au jour de la mise en œuvre effective de la réduction, il appartiendra à chaque entreprise de le déterminer dans le cadre d’un accord collectif. En tout état de cause, ce nombre ne pourra pas être inférieur à 5 jours.
Il est expressément convenu que ces jours de repos, accordés au titre de la réduction du temps de travail, ne peuvent en aucun cas être assimilés, pour leurs modalités de calcul et de paiement, aux règles applicables aux jours de congé payés tels que définis aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
De même, les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées, au sein de chaque entreprise, par accord d’entreprise sous réserve du respect des dispositions minimales suivantes :
- trois de ces jours seront pris à l’initiative du salarié, selon un ordre des départs dont les modalités seront assimilables à celles de la prise des congés payés ;
- ces jours devront être pris dans l’année suivant leur acquisition, dans des périodes de baisse de l’activité justifiant la prise des repos et dont les modalités seront précisées par accord négocié dans les entreprises.
Dernier alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Dans le cadre de l’acquisition de jours de repos, les entreprises pourront mettre en place un compte épargne temps dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et l’article 10-D.
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