Annualisation du temps de travail (Article 10-C.2)
Dans le cadre de la nécessaire adaptation des activités aux contraintes et besoins des clients, des accords de modulation de type II ou III pourront être négociés dans les entreprises afin de répondre aux besoins spécifiques de chacune et aux fluctuations d’activités inhérentes aux métiers de restauration et de services.
La modulation de type II
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 44 heures par semaine,d’une amplitude minimale de 26 heures par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire, appréciée sur la période de référence choisie, équivalente à la durée légale du travail.
Pour une durée moyenne annuelle négociée par accord collectif, dans les entreprises ou établissements, inférieure à la durée légale,des variations de même ampleur, plus ou moins 9 heures, seront respectées.
La modulation de type III
Ce mode d’organisation consiste à faire varier pendant toutou partie de l’année la durée du travail, dans le respect d’une amplitude maximale de 44 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 26 heures par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire, appréciée sur la période de référence choisie, inférieure à la durée légale du travail.
Pour une durée moyenne annuelle négociée par accord collectif,dans les entreprises ou établissements, inférieure, des variations de même ampleur, plus ou moins 9 heures, seront respectées.
Dispositions communes aux modulations de type II et III
Par ailleurs, les accords de modulation de type II ou III devront impérativement prévoir un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires en cas de changement d’horaire, sauf délai plus court imposé par le client. Chaque salarié sera informé individuellement de la modification selon des modalités définies par les accords d’entreprise.
Il sera possible de recourir au chômage partiel chaque fois que le seuil minimal de 26 heures par semaine ne pourra être atteint.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle hebdomadaire ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur, sauf s’ils ont déjà été accordés en cours d’année.
Les heures dépassant la limite maximale de la modulation font l’objet de majorations pour heures supplémentaires, ouvrent droit à repos compensateur et s’imputent sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées dans la limite de l’amplitude maximale au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire ne font l’objet d’aucune majoration pour heures supplémentaires et n’ouvrent droit à aucun repos compensateur. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
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02/04/2024
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15/05/2024