Personnel d’encadrement dont les horaires de travail sont contrôlables (notamment du fait de la présence du supérieur hiérarchique sur place)
Les entreprises mettront en œuvre les moyens les plus appropriés au contrôle de l’application de la réglementation sur le temps de travail. Le personnel concerné aura l’obligation de s’y soumettre.
Eu égard aux missions confiées, quand une autonomie est reconnue dans la gestion de leur temps et de leur organisation, sous réserve du respect des amplitudes maximales prévues par la loi, le temps de travail de ces cadres et agents de maîtrise sera organisé de façon à ce que, sur l’année, la durée moyenne ne dépasse pas un forfait égal à l’horaire collectif hebdomadaire plus 4 heures qui pourra être compensé par des jours de repos.
Seul l’employeur pourra demander ou accorder l’exécution d’heures au-delà de la durée fixée par la convention de forfait. Les conditions de rémunération de ces heures (paiement majoré ou récupération équivalente)seront définies au sein de chaque entreprise.
Les personnels d’encadrement qui, en fonction des missions confiées, ne bénéficient pas d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail seront alors assujettis à l’horaire collectif et au régime des heures supplémentaires, le cas échéant.
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02/04/2024
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29/03/2024
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15/05/2024