Rémunération (Article 4)
La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie. Une mention indiquant la garantie minimum du nombre d’heures annuelles prévue à l’article 5 sera portée sur le bulletin de paie. A défaut, sur le document annuel prévu au dernier alinéa de l’article 3.
Une question sur la restauration collective ?
À l’agenda
-
02/04/2024
-
29/03/2024
-
15/05/2024