Prime de service minimum (Article 36-2)
Dans les établissements à activité continue dans lesquels les salariés sont amenés à exercer une activité de restauration, ou de services à caractère hôtelier, au bénéfice de convives dépendants, un service minimum, qui ne saurait remettre en cause le droit de grève, sera en tous cas assuré.
Les personnes dépendantes sont celles qui requièrent une aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante, à titre temporaire ou permanent, en raison d’un handicap physique et/ou psychique.
Dès lors, et en contrepartie, une prime de service minimum d’un montant brut de 20,40 euros pour l’horaire mensuel en vigueur et applicable dans l’entreprise est attribuée au salarié astreint à l’obligation de service minimum. Elle est versée au prorata du temps de travail effectif sans pouvoir être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour un mois complet de travail.
Les salariés concernés qui travaillent dans le secteur à activité continue et qui en subissent les contraintes perçoivent la prime d’activité continue et, si ils y ont droit, de service minimum durant leurs congés payés s’il n’en est pas déjà tenu compte dans leur mode de calcul.
Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d’application du présent accord conservent les avantages de ces dispositions qui ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions présentes (par exemple : primes déjà existantes ayant le même objet, attribuées dans des conditions plus favorables et/ou d’un montant plus élevé que ceux prévus par le présent avenant).
Ces primes n’entrent pas dans le calcul du Revenu Minimum Annuel .
Cet avenant fera l’objet d’une annexe au contrat de travail des salariés concernés.
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02/04/2024
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