Départ en congés annuels (Article 18)
L’organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et les dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30avril.
Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par écrit (affichage)au moins 2 mois à l’avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.
Toutefois, si le restaurant ferme, le personnel devra prendre ses congés au moment de la fermeture.
Encas de congés par roulement, l’ordre des départs est fixé, par écrit(affichage), par l’employeur en fonction des nécessités du service, mais il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables est pris en dehors de la période du 1ermai au 31 octobre, l’employé a droit à un jour de congé supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre 3 et 5 jours et à 2 jours de congés supplémentaires lorsque la durée est égale ou supérieure à 6 jours.
Encas de fermeture de l’établissement pour congé, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auquel le salarié a droit, l’excédent –compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence – sera pris en compte au titre du chômage partiel. Il comptera, par contre, pour le calcul des droits à congé de l’année suivante.
Les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Mais ils ne pourront exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils bénéficieront en sus de celles qu’ils ont acquises à raison du travail effectif, ou assimilé par la loi, au cours de la période de référence.
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit à un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à 1 jour lorsque le congé principal légal n’excède pas 6 jours.
Est réputé à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours.
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02/04/2024
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15/05/2024