Congés éducation ouvrière (Article 20)
Des congés éducation ouvrière seront accordés dans le cadre de la loin° 57-821 du 23 juillet 1957, qui prévoit notamment que :
Les salariés, désireux de participer à ces stages ou sessions exclusivement consacrés à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande à un congé non payé de 12 jours ouvrables par an.
La demande doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance par l’intéressé, et devra préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.
La réponse de l’employeur doit être notifiée à l’intéressé dans un délai de 8jours à compter de la réception de la demande, et motivée en cas de refus, après avis du comité d‘entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’organisme chargé des stages ou sessions, devra délivrer une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l’intéressé. Cette attestation devra être adressée à l’employeur au moment de la reprise du travail.
Le nombre de bénéficiaires prévu par l’arrêté du 21 mars 1978 en fonction des effectifs de l’établissement est déterminé comme suit :
- jusqu’à 500 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 25 ;
- de 501 à 1 000 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 50 ;
- de 1 001 et au-delà : 1 salarié par tranche(ou fraction) de 200.
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