Indemnité de licenciement (Article 14)

Tel que modifié par l’avenant n° 45 du 22 juin 2009

 

Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde dont l’appréciation finale appartient aux tribunaux, aux salariés licenciés avant l’âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d’inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale) et justifiant au moins d’une année d’ancienneté.

 

     L’article 39 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit la durée d’ancienneté nécessaire pour bénéficier d’une indemnité de licenciement à 8 mois (article L. 1234-9 du Code du travail)

 

Cette indemnité sera calculée comme suit :

  • moins de 10 ans d’ancienneté : 1/5ème de mois par année d’ancienneté ;
  • à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/5ème de mois par année d’ancienneté + 2/15ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12èmede la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.

 

 

     L’article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement prévoit désormais que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (art. R. 1234-2 du Code du travail). Cette nouvelle revalorisation du moint de l’indemnité légale de licenciement conduit à rendre cette dernière plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 14 de la convention collective nationale pour tous les salariés non cadre quelle que soit leur ancienneté.

 

 

Dispositions particulières pour les cadres :

L’indemnité de licenciement pour un cadre sera calculée selon le barème légal rappelé ci-dessus et selon le barème conventionnel ci-après :

Ancienneté :

  • de 1 à 5 ans : 1/5ème de mois par année,
  • au-delà de 5 ans et jusqu’à 10 ans : 1/5ème de mois par année + 1/15ème de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu’à 10 ans,
  • au-delà de 10 ans et jusqu’à 15 ans : 1/5ème de mois par année + 1/15ème de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu’à 10 ans + 2/15ème de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu’à 15 ans,
  • au-delà de 15 ans : 1/5ème de mois par année + 1/15ème de mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu’à 10 ans + 2/15ème de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu’à 15 ans + 3/15ème de mois par année au-dessus de 15 ans.

Le plus favorable des deux systèmes, légal ou conventionnel, s’appliquera au cadre.

 

 

La revalorisation de l’indemnité légale de licenciement opérée par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 conduit à rendre cette dernière plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 14 de la convention collective nationale pour les cadres ayant une ancienneté inférieure à 17 ans et 6 mois. En revanche, l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus avantageuse que l’indemnité légale pour les cadres disposant d’une ancienneté supérieure à 17 ans et 6 mois.

 

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