Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) (Article 3)
La mission du CHSCT est fixée par les articles L. 4612-1 à L. 4612-15 du Code du travail. Cette mission du CHSCT, en liaison avec les délégués du personnel, ou des délégués du personnel en cas d’absence de CHSCT, est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises dans ces domaines.
L’institution de CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant habituellement au moins 50 salariés. Le CHSCT est en particulier informé :
- préalablement des transferts de marchés,
- à bref délai des accidents du travail survenus,
- systématiquement des rapports de visites sur site effectuées par les services de santé au travail.
Tous les représentants du personnel au CHSCT, ou les délégués du personnel en cas d’absence de CHSCT, bénéficient d’une formation, quel que soit l’effectif de l’établissement, dès leur première désignation. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant 4 ans,consécutifs ou non. Entre temps, une information sur l’évolution de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail sera faite au sein des entreprises.
La formation des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés est prévue par la réglementation en vigueur (article L. 4614-15 du Code du travail).
Dans les établissements de moins de 300 salariés, elle est prévue dans l’annexe à l’article 29 de la convention collective nationale.
Le représentant du personnel au CHSCT, ou les délégués du personnel en cas d’absence de CHSCT, qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation, doit en formuler la demande dans les conditions prévues à l’article R. 4614-30 du Code du travail.
En tout état de cause, la formation doit répondre aux objectifs fixés à l’article R. 4614-22 du Code du travail ; elle peut être assurée soit par un organisme habilité, en application des articles L. 2325-44 et L. 3142-7 du Code du travail, soit par l’entreprise ; dans ce dernier cas, son programme et les moyens pédagogiques utilisés doivent avoir été soumis, pour avis, au comité d’entreprise ou d’établissement.
Quelle que soit la taille de l’entreprise, la formation est réalisée en partie sous la forme d’un stage d’une durée maximum de 5 jours ;ce stage sera effectué selon des modalités convenues entre l’employeur et les bénéficiaires. A défaut d’accord, les dispositions légales seront appliquées.
Lorsque la formation est effectuée par un organisme habilité, les absences peuvent être imputées sur les contingents prévus au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur. Les dépenses correspondant à la rémunération des intéressés dans les établissements de moins de 300 salariés sont déductibles dans la limite de 0,08 ‰ de la masse des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du Code du travail.
Les entreprises veilleront à ce que le CHSCT bénéficie des moyens nécessaires à son efficacité.
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02/04/2024
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