Mise en œuvre du droit individuel à la formation (Article 4-1)
La mise en œuvre du droit individuel à la formation s’effectue à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur.
a. Principe
Les parties signataires conviennent que les droits du salarié, compte tenu de l’ancienneté acquise, s’apprécient au 31 décembre de chaque année civile pour utilisation dès le 1er janvier de l’année suivante.
Chaque salarié est informé annuellement du total de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Cette information s’effectue par tout moyen écrit ou moyen informatique sur un support au choix de l’employeur.
Paragraphes étendus sous réserve des dispositions de l’article L. 6323-5 du Code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant et sortant encours d’année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l’issue de6 ans d’ancienneté.
La mise en œuvre de l’action envisagée est arrêtée après accord formalisé entre l’employeur et le salarié, en tenant compte des priorités définies au niveau de la branche et à l’issue de l’entretien professionnel.
b. Mesure transitoire pour 2004
Pour l’année 2004,les salariés titulaires d’un CDI à temps plein qui justifient au 31 décembre 2004,d’une année d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie, bénéficient d’un droit individuel à la formation à hauteur de14 heures.
Pour en faciliter la mise en œuvre, à titre exceptionnel, ce crédit pourra être utilisé à compter du 7 mai 2005 ou cumulé au 1er janvier 2006 avec les droits acquis au titre de l’année 2005, soit 34 heures pour un temps plein.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, le même calendrier s’appliquera selon les dispositions prévues à l’article 4-2.
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