Garantie d’emploi (Article 25-A)
Article étendu sous réserve des dispositions légales.
1.Une absence résultant d’une maladie ou d’un accident de la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l’employeur est averti dans les 48 heures, et dont la justification lui est fournie par l’intéressé dans les trois jours (le cachet de la poste faisant foi), ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
2.L’emploi est garanti à l’intéressé pendant les périodes ci-dessous :
- moins d’un an de présence : 2 mois,
- entre 1 et 5 ans de présence : 6 mois,
- plus de 5 ans de présence : 8 mois.
L’ancienneté s’apprécie au 1er jour de l’absence.
3.Si, à expiration de la période d’absence pour maladie, le médecin du travail constate une incapacité à réintégrer l’emploi précédemment tenu, l’employeur doit proposer à l’intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes disponibles.
4.En cas de longue maladie, le salarié malade devra notifier à la direction, dans les 15 jours précédant l’expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu’après la visite médicale de reprise.
5.Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l’accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité d’un droit de préférence pour ré embauchage.
Pour bénéficier de ce droit de préférence, l’intéressé devra notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l’expiration de son indisponibilité,son intention de s’en prévaloir.
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02/04/2024
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29/03/2024
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15/05/2024