Comité d’entreprise (Article 5)
Tel que modifié par l’avenant n° 21 du 21 février 1997
La représentation du personnel, au titre du comité d’entreprise, est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Cependant, chaque entreprise pourra négocier avec les syndicats représentatifs une structure adaptée à son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et prorata temporis une dotation d’au moins 0,55 % de la masse de salaires bruts versés l’année civile précédente dont0,35 % pour le fonctionnement des œuvres sociales et 0,20 %correspondant à la subvention de fonctionnement instituée par la loi (article L. 2325-43 du Code du travail).
Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative peut désigner dans le cadre des dispositions légales (article L. 2143-22 du Code du travail) un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise.
Pour les élections au comité d’entreprise, à défaut d’accord dans les entreprises, la composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois précisé à la présente convention.
- pour le collège 1 : Employés
- pour le collège 2 : Agents de Maîtrise
- pour le collège 3 : Cadres
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